Louer à un proche est légal — à trois conditions
Levons le doute le plus répandu : aucun article du code civil ni du code général des impôts n’interdit de louer un logement à son enfant, à ses parents ou à une nièce. Ce qui existe, ce sont les règles ordinaires de toute location — et l’administration les regarde de plus près quand le locataire porte le même nom que le bailleur.
- Un vrai bail. Écrit, daté, signé, conforme à la loi du 6 juillet 1989 quand le logement est la résidence principale du locataire — trois ans en location nue, un an en meublé, neuf mois pour un bail étudiant. Avec ce qui va avec : état des lieux, dépôt de garantie, révision annuelle.
- Un vrai loyer, au prix du marché. C’est la condition la plus souvent manquée, et de loin la plus coûteuse : elle a un nom en droit fiscal, et une doctrine derrière.
- Des loyers réellement encaissés et déclarés. Un loyer inscrit au bail mais jamais versé n’est pas un loyer. Un loyer réglé en espèces, sans trace, ne se prouve pas.
Tant que les trois tiennent, la location familiale se traite comme n’importe quelle autre : micro-foncier ou régime réel en location nue, micro-BIC ou réel en meublé, avec les mêmes charges déductibles et le même amortissement. Le panorama des régimes est dans notre guide de l’impôt sur les loyers.
La règle du loyer normal — et les cas où la déduction tombe
La doctrine administrative est explicite. Le BOFiP (BOI-RFPI-BASE-10-10, publié le 14 février 2014, III-A § 420 et 430) définit le loyer anormalement bas comme celui qui est « nettement inférieur à la valeur locative normale » du bien loué, dès lors que deux conditions sont réunies : l’écart est net, et le propriétaire ne peut justifier d’aucune circonstance indépendante de sa volonté qui l’aurait empêché de louer au prix normal. Le texte ajoute lui-même que ces décisions « ont le plus souvent été rendues dans des espèces où le bail était consenti à un membre de la famille du propriétaire ».
La conséquence est simple à énoncer et désagréable à vivre. L’administration peut « rectifier le revenu déclaré en majorant le prix du loyer du montant de la libéralité que le propriétaire a consentie » — autrement dit, vous êtes imposé sur un loyer que vous n’avez pas encaissé. La valeur locative retenue s’établit par comparaison avec les loyers de logements analogues, ou par référence à la valeur locative cadastrale.
Aucun texte ne fixe de pourcentage toléré. Ni le code ni le BOFiP ne disent « jusqu’à 10 % de moins, c’est bon », et nous ne l’inventerons pas non plus. Ce qui se défend, c’est un loyer situé dans la fourchette des annonces comparables du quartier au jour de la signature — et gardé par écrit.
Loyer symbolique ou gratuité : la jouissance réservée
Quand le loyer devient symbolique, ou nul, on change de régime. L’article 15, II du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 1983, tient en une phrase : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » Le BOFiP (BOI-RFPI-CHAMP-20-20, publié le 25 février 2013, § 50) range dans cette catégorie les logements que le propriétaire « met gratuitement à la disposition d’un tiers sans y être tenu par un contrat de location », et cite en exemple (§ 60) un appartement mis à la disposition de sa mère et un logement mis à la disposition de son fils.
Le § 100 pose la contrepartie, et c’est elle qui coûte : « L’exonération a pour contrepartie l’impossibilité de déduire les charges afférentes à ces immeubles. » Pas d’impôt sur un loyer qu’on ne perçoit pas — mais plus rien à déduire : ni intérêts d’emprunt, ni travaux, ni taxe foncière, ni charges de copropriété.
L’enfant rattaché au foyer fiscal
C’est le cas le plus fréquent, et celui que personne n’explique avant. Un enfant majeur peut rester rattaché au foyer fiscal de ses parents, et le quotient familial y gagne. Mais s’il occupe un logement qui appartient à ses parents, le BOFiP considère que le propriétaire se réserve la jouissance des logements « que lui-même, ou un membre de son foyer fiscal, occupe » (BOI-RFPI-CHAMP-20-20, § 50), sans distinguer résidence principale ou secondaire. L’article 15, II s’applique : le loyer que l’enfant verse n’existe pas fiscalement, et aucune charge du logement ne se déduit.
Il faut donc choisir, et le choix se chiffre. Soit l’enfant reste rattaché, et le logement sort du champ locatif ; soit il se détache — il déclare seul ses revenus, le foyer perd la part ou la demi-part correspondante — et la location redevient une vraie location, avec ses charges déductibles. Deux inconnues qui se comparent chiffres en main, avec un expert-comptable, jamais avec une règle générale.
En meublé, la même logique sous un autre nom
Le statut de loueur en meublé non professionnel ne comporte aucune exclusion familiale : on peut louer meublé à son enfant. Mais renoncer sans contrepartie à une partie de la recette est un acte étranger à une gestion normale. Le BOFiP écrit que « les opérations faites ou les charges assumées en vue d’assurer sans contrepartie des avantages à des tiers ne correspondent pas à une gestion commerciale normale » (BOI-BIC-CHG-10-10-20, publié le 8 avril 2013, § 80), et qu’une prestation fournie sans facturation justifie la réintégration des montants non facturés (§ 120). Un amortissement calculé sur un bien loué à moitié prix à son propre enfant se défend mal.
Les dispositifs qui excluent expressément la famille
Deux avantages fiscaux très demandés ferment la porte au locataire apparenté. Ce n’est pas une interprétation : c’est écrit dans les textes.
| La façon de louer | La famille ? | Le texte |
|---|---|---|
| Statut du bailleur privé (2026) | Non | CGI, article 31, I, 1°, i et j : louer « à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » (version en vigueur au 21 février 2026, issue de l’article 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026) |
| Loc’Avantages | Non | CGI, article 199 tricies : « La location n’est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou avec une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail » (version en vigueur au 16 février 2025 ; BOI-IR-RICI-400-20-20, 6 mars 2025, § 80) |
| Location nue de droit commun | Oui | Aucun texte d’exclusion — mais la règle du loyer normal s’applique pleinement |
| Location meublée (LMNP) | Oui | Aucun texte d’exclusion — mais l’exigence de gestion normale s’applique pleinement |
Une nuance de vocabulaire qui change tout : le statut du bailleur privé écarte les parents ou alliés « jusqu’au deuxième degré inclus », ce qui va plus loin que les seuls ascendants et descendants — sont aussi visés les grands-parents, les petits-enfants, les frères et sœurs, et par alliance les beaux-parents, beaux-enfants, beaux-frères et belles-sœurs. Le texte de Loc’Avantages est plus étroit — foyer fiscal, ascendants, descendants — mais il écarte en plus la personne qui occupait déjà le logement et vise également les associés d’une société propriétaire ainsi que leurs proches.
Acheter en famille est une autre question
Acheter à plusieurs et louer à un proche sont deux sujets distincts : l’un porte sur la propriété, l’autre sur le locataire. Nos guides sur investir avec ses parents, le LMNP en indivision et la SARL de famille traitent chacun des montages, de leurs blocages et de leur sortie. Une précision, pour ne pas croiser les deux sujets : passer par une société ne fait pas disparaître les règles de cette page. Le loyer normal s’exige des revenus fonciers d’une SCI comme de ceux d’un particulier, et la gestion normale s’exige du meublé quelle que soit la structure.
La pension alimentaire, l’autre voie
Beaucoup de parents cherchent à louer à leur enfant parce qu’ils croient que c’est la seule façon de faire entrer le logement dans leur fiscalité. Il en existe une autre, plus simple, et souvent plus favorable quand l’enfant n’a pas de revenus : le loger gratuitement et déduire une pension alimentaire de son revenu global.
Le principe : un parent doit des aliments à son enfant majeur qui n’a pas les moyens de subvenir à ses besoins, et cette aide se déduit du revenu imposable — y compris versée en nature. Selon impots.gouv.fr, page modifiée le 7 juillet 2026, la mise à disposition gratuite d’un logement se déduit pour un montant correspondant au loyer que vous auriez retiré de la location du bien à un tiers, augmenté le cas échéant des charges locatives que vous assumez à la place de l’enfant ; les dépenses qui incombent normalement au propriétaire ne se déduisent pas. Le parent porte la somme en case 6GU, l’enfant la déclare en case 1AO.
Les plafonds, pour les revenus 2025 déclarés en 2026 (impots.gouv.fr, page modifiée le 7 juillet 2026 ; service-public.gouv.fr, actualité du 11 mars 2026) : 6 855 € par enfant majeur, 13 710 € s’il est marié, pacsé ou chargé de famille et que vous subvenez seul à ses besoins. Si l’enfant vit toute l’année sous votre propre toit, un forfait de 4 075 € se déduit sans justificatif (8 150 € pour un enfant marié ou pacsé), réduit au prorata en cas d’hébergement partiel.
- L’enfant doit être détaché du foyer fiscal. On ne peut pas, pour un même enfant et une même année, déduire la pension et le compter à charge (BOI-IR-BASE-20-30-20-20, version du 29 mai 2020, § 190).
- Le besoin doit être réel. Ressources insuffisantes de l’enfant, moyens du parent, aide proportionnée : ce sont les conditions générales de déduction des pensions, et l’administration les vérifie.
- La dépense doit être justifiée. Pour une pension en nature, le BOFiP demande « toutes justifications utiles » et une évaluation du montant (§ 210). Un loyer de marché documenté fait exactement cet office.
- L’enfant déclare la somme. La pension est imposable à son nom, dans la limite du montant déduit (§ 270). Un étudiant sans autre revenu y échappe souvent en pratique ; dès qu’il travaille, elle entre dans son propre calcul.
- Et la contrepartie : plus aucune charge déductible. Le logement prêté est un logement dont vous vous réservez la jouissance (article 15, II du CGI). Taxe foncière, charges de copropriété et intérêts d’emprunt restent à votre charge, sans compensation.
Les aides au logement : qui peut y prétendre
C’est souvent l’argument qui fait pencher pour la location — et souvent une erreur de calcul. Selon service-public.gouv.fr, page vérifiée le 13 février 2026, un locataire ne peut percevoir ni l’APL, ni l’allocation de logement familiale, ni l’allocation de logement sociale lorsque le logement appartient à son père ou à sa mère, à ses grands-parents ou arrière-grands-parents, à ses enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ni lorsqu’il appartient aux ascendants ou descendants de la personne avec laquelle il vit en couple.
À l’inverse, l’aide reste due quand le propriétaire est un frère, une sœur, un oncle, une tante, un cousin, un neveu ou une nièce : le lien collatéral n’est pas visé. Pour les liens par alliance — beau-parent, gendre, belle-fille —, la réponse dépend de qui détient exactement le logement, et la fiche de service-public.gouv.fr détaille cas par cas. Une exception existe pour les parts très minoritaires : l’aide peut être versée si les parts de propriété et d’usufruit détenues restent chacune sous 10 %, dans la limite de 20 % au total (code de la construction et de l’habitation, article R822-1). La traduction pratique tient en une ligne : si vous achetez un studio pour votre enfant, ne comptez pas l’aide au logement dans le plan de financement. Si c’est pour votre neveu, elle est due.
Le même studio niçois, loué de trois façons
Voici un exemple pédagogique, entièrement construit pour l’exercice : ce n’est pas un dossier réel, et les charges y sont posées en ordres de grandeur. Un studio de 25 m² à Nice, déjà payé — pas de crédit en cours —, loué nu au régime réel, par un propriétaire dans la tranche marginale à 30 % ; les revenus fonciers supportent 17,2 % de prélèvements sociaux.
Le loyer de marché d’abord : l’ANIL relevait en 2025 un loyer d’annonce de 22,7 €/m² charges comprises pour les studios et deux-pièces niçois, sans garantie — soit environ 570 € charges comprises pour 25 m². Une cinquantaine d’euros de charges récupérables en moins, on retient 520 € hors charges, soit 6 240 € par an. Les charges du propriétaire sont fixées à 1 430 € pour l’exercice : 700 € de taxe foncière, 600 € de copropriété non récupérables, 130 € d’assurance.
| Une année | Au prix du marché | À moitié prix | Prêté, pension déduite |
|---|---|---|---|
| Loyer demandé | 520 € par mois | 260 € par mois | Aucun |
| Loyer encaissé dans l’année | 6 240 € | 3 120 € | 0 € |
| Charges déductibles | 1 430 € | 1 430 € | 0 € (article 15, II du CGI) |
| Base imposable | 4 810 € | 1 690 € — ou 4 810 € si le loyer est rehaussé | 6 240 € déduits du revenu global, sous le plafond de 6 855 € |
| Impôt et prélèvements sociaux (47,2 %) | − 2 270 € | − 798 € — ou − 2 270 € | + 1 872 € d’impôt économisé |
| Ce qui reste au propriétaire | + 2 540 € | + 892 € — ou − 580 € | + 442 € |
| Ce que paie l’enfant | 6 240 € | 3 120 € | Rien |
Trois lectures. Au prix du marché, l’opération laisse 2 540 € au propriétaire — mais l’enfant sort 6 240 € de sa poche. À moitié prix, l’enfant économise 3 120 € et le parent en garde 892 € : c’est le scénario que tout le monde imagine. Sauf que si l’administration rehausse le loyer à sa valeur normale, l’impôt redevient celui de la première colonne — 2 270 € — sur un loyer encaissé deux fois plus petit. Le parent paie alors 580 € de sa poche pour loger son enfant, et il ne s’en aperçoit qu’au contrôle, intérêts de retard en plus.
La troisième colonne est la surprise : le logement prêté, avec une pension alimentaire de 6 240 € déduite du revenu global, laisse 442 € au propriétaire sans que l’enfant verse un euro — presque autant que la deuxième colonne, où il paie 3 120 € par an. Dans cet exemple, le loyer de complaisance est la seule des trois options qui n’arrange personne.
Trois réserves, et elles comptent. Ce studio n’a pas de crédit : des intérêts déductibles feraient remonter les deux premières colonnes, et il n’y a aucune déduction d’intérêts sur un logement prêté. Le calcul ignore la CSG déductible, qui allège un peu l’impôt des colonnes une et deux. Et il suppose que l’enfant paie lui-même le loyer qu’on lui demande. Changez l’un des trois et le classement peut bouger.
Le formalisme qui protège
En cas de contrôle, la différence ne se joue pas sur les intentions : elle se joue sur le dossier. Voici ce qui devrait s’y trouver.
- Le bail signé, et l’état des lieux. Un modèle standard suffit. L’absence de bail est le premier signe qu’il n’y a pas de vraie location.
- Un dépôt de garantie réellement versé. Un mois de loyer hors charges en location nue, deux mois au plus en meublé — et restitué comme pour n’importe quel locataire.
- Des quittances, tous les mois. Et une révision annuelle du loyer si le bail la prévoit : un loyer immobile pendant dix ans attire l’œil.
- Des virements, jamais d’espèces. Du compte du locataire vers le vôtre, à date fixe : la preuve la plus simple, et la plus difficile à contester, que le loyer a bien été encaissé.
- La preuve du prix de marché. Trois ou quatre annonces comparables du quartier, conservées au jour de la signature. C’est la pièce qui répond directement à la doctrine du loyer anormalement bas.
- La déclaration, chaque année. Les loyers du côté du bailleur ; et si vous avez choisi la pension alimentaire, la somme des deux côtés — case 6GU pour le parent, case 1AO pour l’enfant.
Rien de tout cela ne sauvera un loyer manifestement hors marché. Mais un loyer normal sans bail et sans traces se défend mal, lui aussi : les deux vont ensemble.
Restent trois questions sans réponse générale : le niveau de loyer défendable dans un quartier donné, le choix entre rattachement et détachement d’un enfant majeur, et l’arbitrage entre louer et prêter. Les trois se calculent avec un expert-comptable : chez ORELLIA, il fait partie des 13 étapes de l’accompagnement, honoraires annoncés avant tout engagement. Et si vous préférez d’abord poser le projet à voix haute, le premier appel dure trente minutes, il est gratuit, et il sert aussi à dire quand une location familiale n’est pas la bonne idée.